Société civile → loi → mise en oeuvre
Que font-ils ?
Comparaison des convergences entre quatre références : la Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales (2026), la Loi intégrale (brochure 2024, proposition 2025), la convention citoyenne (2025) et la CIIVISE (rapport public 2023), puis suivi de leur traduction dans la loi et les politiques publiques.
Qu'ont ils fait de ces rapports ?
Consulter la correspondance entre recommandations/propositions et textes législatifs ou réglementaires, avec les liens Legifrance :
Où en est-on ? — juin et juillet 2026
Trois pièces récentes éclairent le sort de la loi intégrale : un rappel de ce que recouvre une loi-cadre, l'avis du CESE sur les conditions de son application, et l'avis du Conseil d'État sur sa solidité juridique article par article. Les deux avis ont été rendus le même jour, le 16 juillet 2026, sur saisine de la présidente de l'Assemblée nationale.
8 juin 2026 — Ce qu'est une loi « intégrale » (LCP)
Une loi intégrale, ou loi-cadre, énonce les principes généraux et les grandes orientations d'une politique au lieu d'ajouter une mini-loi après chaque fait divers — ce que le texte appelle « en finir avec le pointillisme législatif ». Le périmètre revendiqué couvre « l'ensemble des sphères : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique ». La proposition, déposée en novembre 2025, compte 79 articles et est portée par plus de 110 parlementaires, dont Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez. Un appel à son inscription à l'ordre du jour a été lancé le 8 juin 2026.
Source : LCP, « Violences faites aux enfants : c'est quoi une loi dite intégrale ? », 8 juin 2026 (Anne-Charlotte Dusseaulx).
16 juillet 2026 — Avis du CESE : quatre conditions de réussite
Saisi par la présidente de l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental a adopté un avis rapporté par Manon Rousselot-Pailley (Délégation aux droits des femmes et à l'égalité) et Pierre-Alain Sarthou (Délégation aux droits des enfants). Le CESE ne conteste pas le texte : il pose les conditions sans lesquelles il resterait déclaratif.
- La prévention comme socle — éducation à la vie affective et sexuelle, plutôt qu'une politique reposant sur la seule réponse pénale.
- Des moyens financiers et humains garantis — plan interministériel et financements pérennes ; le CESE vise en particulier l'article 17 (évaluation annuelle du bien-être des enfants), inapplicable sans professionnels formés en nombre.
- Un soutien durable aux associations — sécuriser le financement des structures spécialisées qui assurent prévention, repérage et accompagnement.
- Une adaptation aux réalités locales — évaluer régulièrement l'accessibilité des mesures pour les publics éloignés : handicap, précarité, zones rurales, Outre-mer.
Lecture croisée : CESE × proposition de loi × Conseil d'État
Les deux avis sont complémentaires : le Conseil d'État examine ce qui peut juridiquement entrer dans la loi ; le CESE examine ce qui doit entourer la loi pour qu'elle produise des effets réels. Le tableau distingue donc la présence d'une mesure dans le texte, sa solidité juridique et les conditions pratiques encore manquantes.
| Condition du CESE | Traduction et convergences | Lecture du Conseil d'État | Diagnostic |
|---|---|---|---|
| 1. Prévention comme socle EVARS, repérage précoce et formation des professionnels, en complément de la réponse pénale. |
PPL : l'Article 17 organise un entretien annuel de repérage ; l'Article 50 inscrit la prévention, l'identification et le signalement des violences dans les orientations du développement professionnel continu en santé. Le texte renforce aussi la répression de la pédocriminalité en ligne. Convergences : la CIIVISE et la commission d'enquête placent également la formation, le repérage et le recueil adapté de la parole de l'enfant parmi les leviers structurants. |
Possible, mais de portée limitée — l'Article 50 peut figurer dans la loi, mais il ne rend pas la formation obligatoire pour chaque professionnel et ne couvre pas la formation initiale. Le Conseil d'État propose de mobiliser aussi la certification périodique. Il admet le principe de l'Article 17 sous réserves de précision et de moyens. | Partiellement traduit — plusieurs outils existent, sans faire encore de la prévention une stratégie globale dotée : l'EVARS, la formation initiale et le repérage précoce ne sont ni garantis ensemble ni assortis d'objectifs mesurables. |
| 2. Moyens humains et financiers Plan interministériel, engagements pluriannuels et effectifs suffisants dans la justice, la sécurité, l'enfance, la santé et l'éducation. |
PPL : l'Article 17 suppose des médecins, infirmiers, psychologues et assistants sociaux scolaires formés ; l'Article 22 annonce des moyens dédiés pour la protection des mineurs victimes d'exploitation sexuelle. Convergences : les rapports déjà comparés demandent eux aussi des professionnels formés, spécialisés et disponibles pour repérer, enquêter et accompagner. |
Alerte d'applicabilité — pour l'Article 17, le sous-effectif de la médecine scolaire rend un différé d'application indispensable. Pour l'Article 22, une grande partie des priorités d'action relève de la conduite des politiques publiques plutôt que de la loi. | Condition non garantie — le texte ne contient ni plan interministériel chiffré, ni trajectoire d'effectifs, ni financement pluriannuel. C'est le principal point de rencontre entre les deux avis : une disposition juridiquement admissible peut rester matériellement inapplicable. |
| 3. Soutien durable aux associations Financer dans la durée les acteurs du repérage, de l'accès aux droits et de l'accompagnement. |
PPL : l'Article 22 prévoit une coordination de l'aide sociale à l'enfance, de la justice et des associations spécialisées, avec des moyens dédiés, pour les mineurs victimes ou menacés d'exploitation sexuelle. Convergences : cette chaîne repérage–orientation–accompagnement prolonge l'approche de la CIIVISE et des professionnels entendus par la commission d'enquête. |
Objectif recevable, véhicule incomplet — le Conseil d'État estime que l'essentiel de l'Article 22 fixe des priorités opérationnelles déjà comprises dans les missions de l'ASE et ne relève donc pas de la loi. Il propose toutefois d'inscrire explicitement le repérage et l'hébergement sécurisé dans le code. | Présent mais sectoriel — la coopération avec les associations apparaît pour l'exploitation sexuelle des mineurs, mais aucun mécanisme général ne sécurise leur financement pluriannuel pour l'ensemble de la prévention et de l'accompagnement. |
| 4. Effectivité pour toutes et tous Adapter et évaluer l'accès réel pour les personnes handicapées ou précaires, les zones rurales et les Outre-mer. |
PPL : les droits et dispositifs sont principalement formulés à l'échelle nationale. L'avis du CESE ajoute une grille territoriale et sociale transversale qui n'apparaît pas comme un mécanisme de suivi identifiable dans les mesures comparées. | Hors du contrôle principal — l'avis juridique vérifie la constitutionnalité, la conventionnalité et l'insertion dans le droit existant ; il ne remplace pas l'évaluation concrète de l'accessibilité territoriale demandée par le CESE. | Absent du texte — pas d'indicateurs réguliers, d'instance de suivi ni d'obligation d'évaluer les écarts d'accès liés au handicap, à la précarité, aux zones rurales ou aux Outre-mer. Cette condition reste à construire. |
Conclusion croisée : la PPL contient plusieurs leviers conformes aux recommandations antérieures, mais l'effectivité dépend encore de décisions budgétaires, réglementaires et organisationnelles extérieures au texte. L'avis juridique sécurise la norme ; l'avis du CESE révèle les conditions de son exécution.
L'avis s'appuie sur une pétition citoyenne de 343 000 signatures et les contributions de 150 associations.
Sources : CESE, avis adopté le 16 juillet 2026 · synthèse des quatre conditions de réussite.
16 juillet 2026 — Avis du Conseil d'État sur la PPL 2169 (n° 411095)
Saisi le 8 juin 2026 par la présidente de l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article 39, alinéa 5, de la Constitution, le Conseil d'État a rendu en assemblée générale un avis de 93 pages sur la proposition de loi n° 2169 « visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants », déposée le 2 décembre 2025 et signée par plus de cent cinquante députés.
Ce que fait — et ne fait pas — cet avis. Le Conseil d'État rappelle lui-même son office (point 5) : sur une proposition de loi, il n'apprécie pas les choix politiques qui la fondent, mais leur viabilité juridique — obstacles constitutionnels ou conventionnels, cohérence interne, insertion dans le droit existant. Un article « écarté » n'est donc pas un article désapprouvé sur le fond : c'est un article jugé censurable en l'état, souvent assorti d'une rédaction de rechange.
Les articles les plus directement liés à la protection de l'enfant et au traitement judiciaire de l'inceste :
| Article | Ce que propose la PPL | Position du Conseil d'État |
|---|---|---|
| Art. 17 Entretien annuel |
Entretien individuel annuel avec chaque enfant dès la maternelle, hors présence des parents, pour dépister toute forme de violence. | Principe validé, sous réserves — l'ingérence dans la vie privée et familiale est jugée justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'enfant. Mais : remplacer l'objectif « d'évaluation du bien-être », trop subjectif, par la préservation de la santé psychique et physique ; fixer l'âge auquel l'entretien cesse (les auteurs visent la majorité) ; désigner l'autorité compétente. Surtout, si la mission revient à la médecine scolaire, son sous-effectif rend un différé d'application indispensable. |
| Art. 18 Avocat de l'enfant |
Aide juridictionnelle de droit pour tout mineur, victime ou mis en cause, dans toute procédure pénale. | Non retenu en l'état — la mesure excède les finalités du texte et la seule qualité de mineur ne constitue pas une spécificité suffisante au regard du principe d'égalité : risque d'inconstitutionnalité. Même resserrée aux infractions sexuelles et intrafamiliales, le Conseil d'État estime que la loi du 10 juillet 1991 couvre déjà le besoin, et rappelle l'administrateur ad hoc (art. 706-50 CPP) lorsque les intérêts des parents divergent de ceux de l'enfant. Il demande une évaluation de l'impact financier. |
| Art. 19 Confrontation |
Interdiction de principe de la confrontation entre la victime et le mis en cause, sauf demande expresse de la victime. | Risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité — l'interdiction de principe prive les droits de la défense d'un exercice effectif quand les éléments à charge reposent uniquement ou de façon déterminante sur les déclarations de la victime. Le Conseil d'État note aussi que la rédaction dépasse l'exposé des motifs : elle couvrirait les victimes majeures. Rédaction de rechange proposée : préciser à l'article 706-53 CPP qu'une confrontation ne peut être organisée que si le procureur ou le juge d'instruction l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité. |
| Art. 13 Prescription |
Étendre aux victimes majeures la prescription « glissante » créée par la loi du 21 avril 2021 pour les mineurs. | Ne peut être retenu — aucune étude ne justifie l'extension, et le traitement spécial ainsi réservé aux seules infractions sexuelles sur majeurs présente un fort risque au regard de l'égalité devant la loi. Voie alternative proposée : inscrire dans l'article 203 CPP la jurisprudence sur la connexité, en précisant que les infractions des articles 222-23 à 222-31 sont connexes lorsqu'un même auteur les commet sur des victimes différentes. |
| Art. 24 Non-représentation d'enfant |
Suspendre les poursuites pour non-représentation d'enfant contre le parent qui protège, le temps de l'enquête sur les violences alléguées. | Enrichit le droit, à borner — la mesure complète utilement l'article D. 47-11-3 CPP (qui ne couvre que l'enquête, et seulement les faits commis sur le mineur). Mais la suspension automatique porte atteinte à la vie familiale de l'autre parent, présumé innocent : le Conseil d'État demande de distinguer l'avant et l'après-poursuites et de limiter la suspension à six mois, délai suffisant pour obtenir une décision du juge aux affaires familiales. |
| Art. 25 Résidence de l'enfant |
Interdire au juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l'enfant chez un parent auteur de violences. | À écarter — l'interdiction automatique, quelle que soit la gravité des faits, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et à l'intérêt de l'enfant. La CEDH censure précisément l'automaticité qui échappe à l'appréciation du juge. L'intérêt de l'enfant « ne peut être uniquement évalué par l'un des parents ». |
| Art. 26 Urgence / procureur |
Permettre au procureur, dès une plainte ou un signalement, d'interdire tout contact ou d'évincer du domicile le parent mis en cause, avant saisine du juge des enfants. | Ne peut être maintenu en l'état — le procureur ne présente pas les garanties d'indépendance d'un juge du siège, et l'automatisme sur la seule base d'une plainte, sans évaluation objective préalable du danger, heurte l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie privée et familiale, le contradictoire et la présomption d'innocence. Le Conseil d'État renvoie à l'ordonnance de sûreté de l'enfant du projet de loi protection des enfants (qu'il a examiné les 13 et 18 mai 2026), mieux articulée entre juge des enfants et juge aux affaires familiales. |
| Art. 30 Inceste |
Regrouper les infractions incestueuses sous un intitulé « De l'inceste », les étendre aux victimes majeures et aux cousins germains, porter le viol incestueux à 30 ans de réclusion. | Ne devraient pas être retenues — en l'état, le texte pénaliserait des relations librement consenties entre majeurs, sans que le Conseil d'État puisse identifier ni comment distinguer auteur et victime, ni un impératif d'ordre public le justifiant ; les cousins germains légalement mariés ou pacsés deviendraient pénalement poursuivables. Le resserrement annoncé par les auteurs (violence, menace, contrainte ou surprise) reviendrait aux articles 222-23-1 et 222-29-3 existants, la notion d'« environnement coercitif » étant jugée redondante avec la contrainte. Les auteurs ont indiqué qu'ils revoient l'échelle des peines. |
Également relevé : l'interdiction faite aux experts de se prononcer sur la « crédibilité subjective » de la victime (art. 4) est jugée inconstitutionnelle en l'état, mais le Conseil d'État propose une rédaction de substitution — les experts s'abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité et de toute appréciation sur le bien-fondé des faits. La suppression des cours criminelles départementales (art. 6) ne se heurte à aucun obstacle juridique — c'est un choix d'organisation ouvert au législateur — mais exige une évaluation préalable approfondie (moyens, délais, détention provisoire, surpopulation carcérale). L'interdiction des alternatives aux poursuites (art. 16) est à mieux étayer ou à supprimer. Le parcours de soins du psychotraumatisme (art. 21) relève bien du législateur, sous réserve d'ajustements rédactionnels.
Sources : Conseil d'État, avis n° 411095 du 16 juillet 2026 · version PDF publiée par l'Assemblée nationale (93 p.). Les constats chiffrés sur l'écart entre plaintes et réponse pénale que cite l'avis proviennent de l'exposé des motifs de la proposition de loi, non du Conseil d'État.
Point commun central
Les rapports convergent sur un même angle mort : l'enfant est insuffisamment protégé parce que les institutions attendent trop souvent une preuve complète avant d'organiser la protection.
- Déni : les violences restent sous-reconnues malgré l'accumulation de données.
- Silos administratifs : les chaînes justice/santé/école/protection de l'enfance coopèrent mal.
- Parole de l'enfant : audition et recueil encore trop inégaux selon les territoires.
- Formation : les adultes au contact des enfants sont insuffisamment outillés.
- Moyens : les objectifs affichés dépassent les ressources effectives.
Tableau comparatif Commission d'enquête × CESE × statut juridique
| Sujet commun | Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales | Rapport citoyen CESE | Statut juridique |
|---|---|---|---|
| Protection avant tout | Ordonnance de sûreté de l'enfant, protection du parent protecteur | Principe transversal de protection de tous les enfants | Partiel : loi 2024 sur l'autorité parentale, ordonnance spécifique centrée enfant à consolider (Légifrance). |
| Parole de l'enfant | Auditions spécialisées, NICHD, avocat, non-confrontation | Espaces sécurisés et dépistage annuel | Repris dans la logique de la loi intégrale n°2169 (texte en discussion). |
| Formation des adultes | Enquêteurs, magistrats, médecins, professionnels spécialisés | Enseignants, animateurs, adultes au contact des enfants | Pris en compte dans la loi intégrale, pas encore socle général adopté. |
| Psychotraumatisme | Reconnaissance médico-légale, soins spécialisés financés | Santé mentale et détection précoce | Partiel : loi 2018 sur prévention/prise en charge, financement intégral spécialisé non stabilisé (Légifrance). |
| Inceste dans le droit pénal | 30 ans, imprescriptibilité, extension qualification | Approche moins pénale, plus préventive | Déjà partiel depuis 2021 ; peine 30 ans et imprescriptibilité non adoptées (Légifrance). |
| Parents protecteurs | Statut, dépénalisation partielle NRE, révision | Sujet moins central | Peu transposé : protection enfant renforcée, statut parent protecteur non créé. |
| Gouvernance | Observatoires, budget, outre-mer | Ministère de l'Enfance et loi de programmation | Non adopté comme tel : PPL n°2169 déposée (AN). |
| Prévention et culture | Campagnes, alerte sur représentations de l'inceste | Numérique, harcèlement, contenus violents | Partiel : présent dans la loi intégrale, transformation culturelle encore hors droit dur. |
Ce qui a déjà fait l'objet d'une loi
- Prescription de 30 ans après la majorité pour crimes sexuels sur mineurs (loi 2018).
- Reconnaissance pénale renforcée du viol/agression sexuelle incestueuse (loi 2021).
- Prescription glissante en cas de nouvelles infractions sexuelles sur mineurs (loi 2021).
- Interdictions professionnelles au contact habituel de mineurs pour certaines condamnations (loi 2021).
- Suspension/retrait de l'autorité parentale en cas d'inceste poursuivi/condamné (loi 2024).
Ce qui est pris en compte dans la loi intégrale (PPL n°2169)
| Mesure | Origine principale | Statut dans la loi intégrale |
|---|---|---|
| Entretien annuel confidentiel avec chaque enfant | CESE, CIIVISE | Pris en compte |
| Dépistage des violences dès l'école maternelle | CESE | Pris en compte |
| Avocat pour l'enfant victime | Commission d'enquête | Pris en compte |
| Interdiction des confrontations enfant/agresseur | Commission d'enquête | Pris en compte |
| Parcours de soins spécialisés | Commission d'enquête et CESE | Pris en compte |
| Interdiction renforcée de contact professionnel avec mineurs | Commission d'enquête | Déjà partiel en droit, repris/renforcé |
| Formation obligatoire des professionnels | Les deux | Pris en compte |
Référence : Proposition de loi n°2169.
Ce qui reste hors loi ou incertain
- Imprescriptibilité des crimes sexuels incestueux sur mineurs : recommandée, non adoptée.
- Peine de 30 ans pour viol incestueux sur mineur : recommandée, non adoptée.
- Statut complet du parent protecteur : recommandé, non stabilisé.
- Dépénalisation claire de certaines non-représentations d'enfant en contexte d'inceste allégué : recommandée, non adoptée.
- Ministère de l'Enfance et loi de programmation budgétaire : recommandés, non adoptés.
- Reconnaissance médico-légale pleine du psychotraumatisme comme preuve : recommandée, non stabilisée.
Périmètre de la comparaison
Cette synthèse regroupe les grands axes de convergence entre les rapports cités et leur traduction juridique.
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Sources
LCP — recommandations du rapporteur · Loi 2024-233 · Loi 2018-703 · Loi 2021-478 · PPL n°2169 · CIIVISE 2023 · Avis du CESE, 16 juillet 2026 · LCP — qu'est-ce qu'une loi intégrale, 8 juin 2026 · Conseil d'État, avis n° 411095 du 16 juillet 2026 sur la PPL 2169.